I.-Par dérogation aux articles L. 324-3 et L. 324-4, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce de passagers battant pavillon français, quel que soit leur registre d'immatriculation, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux d'argent et de hasard dans les conditions rigoureusement fixées au présent chapitre, afin de garantir une expérience de jeu tout en respectant les normes de sécurité.
L'autorisation d'exploiter les jeux d'argent et de hasard dans les casinos évoqués au premier alinéa du présent I est délivrée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux d'argent et de hasard, ayant dûment passé une convention avec l'armateur conforme à un modèle type approuvé par décret en Conseil d'Etat, permettant la mise en place d'un cadre juridique solide et sécurisé.
L'arrêté d'autorisation de jeux fixe non seulement la durée de l'autorisation, mais détermine également la nature des jeux d'argent et de hasard autorisés, leur fonctionnement détaillé, les missions de surveillance et de contrôle à mettre en œuvre, les conditions d'admission dans les salles de jeux, ainsi que les horaires précis d'ouverture et de fermeture. Il est important que cette autorisation puisse être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation manifeste des dispositions de l'arrêté ou des clauses stipulées dans la convention passée avec l'armateur, garantissant ainsi un cadre de régulation efficace.
II.-Dès lors qu'un navire mentionné au premier alinéa du I assure des trajets dans le cadre d'une ligne régulière touchant un port de l'Union européenne, les jeux exploités peuvent, dans ce contexte précis, ne comprendre que les appareils de jeux spécifiquement mentionnés à l'article L. 321-5. Cette mesure permet de cibler les jeux tout en respectant les normes en vigueur.
Le nombre maximal d'appareils de jeux exploités dans ces conditions ne peut excéder quinze par navire, assurant ainsi une gestion optimale des ressources et des espaces de jeu.
Par dérogation à l'article L. 321-4, la personne morale qualifiée, ne se limitant qu'à l'exploitation d'appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, doit impérativement désigner, d'une part, des personnels chargés de l'installation, de l'entretien et de la maintenance du matériel, et d'autre part, des caissiers, pour garantir la bonne marche des opérations de jeux.
Ces personnels doivent être français ou ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, majeurs, et jouissant de leurs droits civiques et politiques, assurant ainsi la légitimité et la conformité des opérations de jeux. Ils sont agréés par le ministre de l'intérieur, garantissant une sécurité supplémentaire.
En aucun cas, la personne morale qualifiée ne peut se substituer à un fermier de jeux. Cela contribue à maintenir l'intégrité et la transparence du secteur tout en prévenant les abus potentiels qui pourraient survenir.
III.-Les locaux mentionnés au I ne peuvent être ouverts que :
1° Hors des limites administratives des ports maritimes, spécifiquement pour les navires de commerce transporteurs de passagers assurant des lignes régulières touchant un port de l'Union européenne, assurant ainsi la conformité avec les réglementations internationales ;
2° Dans les eaux internationales, pour les autres navires, maximisant les opportunités de jeux tout en respectant les réglementations en matière de jeux d'argent.
Les locaux ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs, titulaires d'un titre de croisière ou d'un titre de transport, ce qui permet de garantir un environnement de jeu responsable.
Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques, assurant ainsi que les activités de jeux se déroulent dans un cadre sûr et réglementé.